L'expression « volontaires nationaux pendant la Révolution » désigne les personnes qui, à partir de 1791, s’engagent dans l’armée française pour des raisons idéologiques (patriotisme et soutien au nouveau régime), dans le cadre de bataillons formés au niveau d’un département ou d’une ville.
Ils se différencient des soldats engagés dans les troupes de ligne, qui entrent dans un régiment constitué de longue date, pour des raisons purement professionnelles.Ils se différencient aussi des gardes nationaux, qui forment des troupes locales (à partir du 17 juillet 1789).
Ce système est mis en place en 1791, compte tenu de l'hostilité de nombreux pays à la Révolution, attisée par le départ des émigrés, dont beaucoup sont des officiers.
La guerre débute en 1792 (20 avril) et c'est à ce moment qu'a lieu l’épisode le plus célèbre de l’histoire des volontaires nationaux, celui de l’engagement consécutif à la proclamation par l’Assemblée législative de « la Patrie en danger » (11 juillet).
Un certain nombre de bataillons de volontaires de 1792 participent à la journée révolutionnaire du 10 août, qui met fin au règne de Louis XVI, notamment des Marseillais. Les volontaires s'illustrent aussi à Valmy le 20 septembre 1792, aux côtés des troupes de ligne.
L'intégration des bataillons de volontaires et des troupes de ligne aboutit en 1793 à la création des demi-brigades, destinées à favoriser l'amalgame des différentes unités.
en somme l'armée régulière, l'armée de ligne, était composée de 218 bataillons d'infanterie, 14 bataillons d'artillerie, et 206 escadrons de troupes à cheval.Son effectif normal était, sur le pied de paix, de 172 974 hommes, et de 210 948, sur le pied de guerre. En tout temps, c'était par engagements volontaires qu'elle se recrutait.
Il n'en était pas de même des milices ou troupe provinciales, force auxiliaire de l'armée de ligne, mais dont le personnel était fourni par la voie du tirage au sort. Ces milices, constituées en 13 régiments de grenadiers royaux, 16 régiments dits provinciaux et 78 bataillons de garnison, comptaient 55 240 hommes sur le pied de paix, et 76 000 sur le pied de guerre. Elles étaient capables de bon service, et elles en avaient donné la preuve pendant la guerre de Sept Ans. Leur suppression fut prononcée le .
Lorsque, à la fin de l'année 1790, se manifesta l'hostilité des monarchies européennes contre la Révolution, l'armée française se trouvait très affaiblie par l'émigration des principaux chefs et par l'indiscipline des soldats.
Les troupes françaises de toutes armes, autre que les gardes nationales, devaient être recrutées « par engagements volontaires » et à prix d'argent, comme autrefois, mais avec contrats passés devant les municipalités.
Le , Alexandre de Lameth proposa de porter au complet 30 régiments d'infanterie de ligne avec la création de 100 000 soldats auxiliaires destinés à être répartis dans les régiments. Cette loi indique que :
Il ne sera reçu à contracter un engagement de soldats auxiliaires que des personnes domiciliées, ayant au moins 18 ans et de pas plus de 40 ans et réunissant toutes les qualités requises par les ordonnances militaires. On admettra de préférence ceux qui auront servi dans les troupes de lignes.
Les auxiliaires recevront pendant la paix 3 sols par jour et il sera fait un fond extraordinaire de 50 livres par homme pour leur équipement à leur arrivée au corps lorsqu'ils seront tenus de joindre.
Décrets d'application de l'Assemblée constituantemodifier le code
Le , un autre décret ordonne la répartition de 100 000 soldats auxiliaires dans chacun des 83 départements du royaume : 25 000 pour le service de la marine et 75 000 pour les armées de terre, enrôlés pour 3 ans, doivent être formés sans délai pour être envoyés au combat au premier ordre.
Trois nouveaux décrets[1] augmentent encore les forces et prescrivent de mettre en activité les bataillons de volontaires, composés de 568 hommes de la garde nationale des départements de la frontière, et ces bataillons doivent se monter, ensemble, à 26 000 hommes.
Les départements du Nord, du Pas-de-Calais, du Jura, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, de la Moselle, de la Meuse, des Ardennes, de l'Aisne, devaient fournir chacun le plus d'hommes possible. Les autres départements devaient fournir chacun de 2 000 à 3 000 hommes de bonne volonté, volontaire. Tout citoyen qui voulait marcher devait se faire inscrire à sa municipalité.
Un autre décret (22 juillet 1791) ordonne la mise en activité, tant sur les frontières que dans l'intérieur, de 74 000 hommes de la garde nationale, indépendamment des 26 000 demandés auparavant.
Ces différentes levées produisent les 170 premiers bataillons de volontaires nationaux, dont le nombre est successivement porté à 200, 380, 502 et 755 bataillons.
Tous les départements sont concernés. Les zones qui fournissent le plus de volontaires sont les départements frontaliers directement menacés par les armées étrangères comme le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, le Bas-Rhin, la Meurthe, les Vosges, les Hautes-Alpes, la Haute-Saône, le Doubs, les Bouches-du-Rhône, le Var et la Drôme. Les départements de Paris, de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne, animés d'un élan patriotique, fournissent également un fort contingent. Il y a également des diversités, liées à la population du département. Par exemple la Corrèze livre deux fois plus de volontaires, comparativement à sa population, que l'Allier ou la Haute-Vienne.
Cependant comme beaucoup de citoyens préféraient ce service, les départements se firent entendre pour la levée de ces nouveaux corps. Un décret qui ordonne la création de ce nouveau corps règle également la forme et l'organisation :
Sous le nom de volontaires Gardes-nationaux chasseurs à cheval, 6 compagnies de 130 hommes chacun sont créées et attachées au 6 légions précédemment formées.
Pour y être admis, chaque citoyen devra justifier de son service dans la garde nationale, et prouver son civisme par un certificat authentique.
En s'inscrivant, il s'engagera à s'équiper et se monter à ses frais, suivant les formes réglées par la loi, qui règle aussi l’intérêt qui lui sera payé pour l'avance de son cheval.
Les volontaires nommeront eux-mêmes leurs officiers.
Un grand nombre d'individus offrant de réunir des bataillons ou des escadrons, on décide que chaque citoyen est autorisé à lever des corps armés. Le Gouvernement alloue huit cents livres par cavalier monté et armé, et cent cinquante livres par fantassin complètement équipé. C'est ainsi que prennent naissance les Hussards de la Liberté, Les Hussards de l'Égalité, les Hussards Braconniers, la Légion des Germains également appelée légion Germanique et une foule de corps analogues[3].
Les volontaires devaient former des bataillons de 8 à 10 compagnies de 50 hommes commandés par trois officiers. Chaque bataillon est composé de 8 ou 9 compagnies d'infanterie et d'une compagnie de grenadiers.
L'effectif de ces bataillons a varié de 500 à 800 hommes.
Le bataillon est commandé par un colonel et deux lieutenant-colonels. Tous les officiers devaient être élus par les volontaires.
Chaque garde national recevait une solde de 15 sous par jour.
Voici la liste des bataillons[5], classés par départements[6], avec les personnalités, rattachements, campagnes, combats et batailles auxquels ils ont participé, le numéro de la demi-brigade lors de l'amalgame de la première formation puis le numéro de cette demi-brigade lors de l'amalgame de deuxième formation.
Alors aux colonies le bataillon ne fut pas amalgamé lors de la deuxième réorganisation[27]. Le , il restait en garnison à Port-de-Paix, 31 officiers et 142 volontaires dont on ignore ce que devinrent après cette date[28].
Lors de la première réorganisation le bataillon est affecté à la 141e demi-brigade de première formation, le détachement du 3e bataillon de l'Aisne revenu en France, forme le 2e bataillon de la 141e demi-brigade sans être réellement amalgamé.
Lors de la deuxième réorganisation une partie du 3e bataillon de volontaires de l'Aisne revenue en France en 1799 est incorporé dans la 82e demi-brigade de deuxième formation[30]
Composé avec également 64 volontaires de Chauny, il est en garnison à Valenciennes du 1er janvier au 10 avril 1793 puis il passe à Bruxelles, Armée du Nord
3e bataillon de volontaires des Hautes-Alpes, également appelé bataillon de volontaires de Briançon ou 1er bataillon de grenadiers des Hautes-Alpes formé le [43]
Alors aux colonies il ne fut pas amalgamé. Le , il est fait état d'un effectif de 118 hommes. On ne connaît pas le sort des débris du 2e bataillon, qui demeurent à Saint-Domingue après cette date.
23e bataillon de chasseurs également appelé compagnie franche de Bardon, formé le
Commissionné à la fois en vertu de la loi du et de celle du , le 1er août, par le général en chef de l'armée du Nord pour une compagnie franche destinée à cette armée à lever dans les départements de Maine-et-Loire, de la Sarthe, d'Indre-et-Loire et circonvoisins. Cette compagnie n'avait pas rejoint l'armée du Nord ou elle comptait, et opérait dans la Sarthe, avec sa garnison à La Flèche.
Personnalités : Marc Antoine Pierre Bardon capitaine commandant la compagnie
8e bataillon de volontaires de la Marne également appelé bataillon de grenadiers de Reims et bataillon de chasseurs de Reims, formé le 12germinalan I ()
23e bataillon de chasseurs également appelé compagnie franche de Bardon, formé le
Commissionné à la fois en vertu de la loi du et de celle du , le 1er août, par le général en chef de l'armée du Nord pour une compagnie franche destinée à cette armée à lever dans les départements de Maine-et-Loire, de la Sarthe, d'Indre-et-Loire et circonvoisins. Cette compagnie n'avait pas rejoint l'armée du Nord ou elle comptait, et opérait dans la Sarthe, avec sa garnison à La Flèche.
Personnalités : Marc Antoine Pierre Bardon capitaine commandant la compagnie
Le 1er mai 1792, on avait organisé, à Valenciennes, des compagnies franches qui se distinguent par leur bravoure et que la Convention réunit, par décret du 17 septembre 1792, en un bataillon de « flanqueurs d'Hasnon ». Ce bataillon initialement en garnison à Condé, se distingue à Jemappes. Le 18 avril 1793, on y joint une compagnie franche de chasseurs et le corps prend alors le nom de « chasseurs francs du Nord ».
14e bataillon de volontaires de Paris également appelé 14e bataillon de volontaires de la République ou 14e bataillon des piques ou des piquiers formé le [103]
1er bataillon de grenadiers de Paris également appelé 1er bataillon de grenadiers fédérés de Paris formé le avec six compagnies de grenadiers levées à Paris[114].
Lors de la deuxième réorganisation une partie du 4e bataillon de volontaires du Pas-de-Calais est incorporé dans la 21e demi-brigade de deuxième formation
Lors de la deuxième réorganisation une autre partie du 4e bataillon de volontaires du Pas-de-Calais dans la 60e demi-brigade de deuxième formation
5e bataillon de volontaires du Pas-de-Calais, formé le
5e bataillon de volontaires de Saône-et-Loire, formé le
Neuf compagnies furent réunies à Autun, sous la dénomination de « 5e bataillon de volontaires de Saône-et-Loire » le , et envoyé au camp de Soissons sans état-major et avec seulement deux lieutenants-colonelschefs de route. Elles entèrent en grande partie dans la composition du 9e bataillon des réserves le suivant.
Personnalités :
Entre dans la composition du 9e bataillon des réserves. Non amalgamé lors de la première réorganisation
En garnison à Bergues il est composé de plusieurs compagnies qui n'étaient pas encore réunies en bataillon en 1792. Il semble que ce bataillon n'a jamais été créé.
?
?
4e bataillon de volontaires de la Sarthe, formé le
23e bataillon de chasseurs également appelé compagnie franche de Bardon, formé le
Commissionné à la fois en vertu de la loi du et de celle du , le 1er août, par le général en chef de l'armée du Nord pour une compagnie franche destinée à cette armée à lever dans les départements de Maine-et-Loire, de la Sarthe, d'Indre-et-Loire et circonvoisins. Cette compagnie n'avait pas rejoint l'armée du Nord ou elle comptait, et opérait dans la Sarthe, avec sa garnison à La Flèche.
Personnalités : Marc Antoine Pierre Bardon capitaine commandant la compagnie
2e bataillon de volontaires de la Vendée également appelé bataillon des Vengeurs ou bataillon de Sèvres et Charente ou 3e bataillon des Deux-Sèvres formé le à Tours
Ainsi que la loi l'y autorisait, Dumouriez réunit en bataillon les compagnies franches de son armée. Cette opération commença le .Ainsi sont réunis sous le nom global de « Chasseurs francs du Nord » les :
1er bataillon francs de chasseurs du Nord, également appelé bataillon Müller, formé le [150]
5e bataillon francs de chasseurs du Nord, formé le
Ce bataillon est formé à Valenciennes, par ordre du ministre du . Le noyau provient de deux compagnies franches de Rethel et d'une des chasseurs de la Charente arrivées à Valenciennes en .
Bataillons francs, compagnies franches et chasseurs nationauxmodifier le code
La loi du avait créé 54 compagnies franches pour les armées à organiser par les soins des généraux en chefs. Par une autre loi du , il est formé des compagnies de chasseurs volontaires nationaux qui portent le nom de leur département ou du district de leur provenance. Les officiers des compagnies franches étaient nommés par les généraux en chef; ceux des compagnies créées par la loi du sont élus. La compagnie doit comprendre : 1 capitaine commandant, 1 capitaine en second, 3 sous-lieutenants et 144 sous-officiers, caporaux et volontaires[151].
Décret relatif à l'uniforme des compagnies franches, du 7 juillet 1792
L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire sur les observations du ministre de la guerre relativement à l'uniforme des compagnies franches, décrète qu'il y a urgence. L'assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Le fond de l'uniforme des 54 compagnies franches, dont la création a été décrétée le 28 mai dernier, sera de couleur grise pour l'habit, l'assemblée nationale dérogeant, à cet égard, à l'article XVI de la loi du 30 mai dernier, qui fixe le fond de l'uniforme déterminé pour les compagnies franches à la couleur réglée pour l'infanterie légère[152].
Compagnie franche de Bardon, également appelé 23e bataillon de chasseurs, formée le
Commissionné à la fois en vertu de la loi du et de celle du , le 1er août, par le général en chef de l'armée du Nord pour une compagnie franche destinée à cette armée à lever dans les départements de Maine-et-Loire, de la Sarthe, d'Indre-et-Loire et circonvoisins. Cette compagnie n'avait pas rejoint l'armée du Nord ou elle comptait, et opérait dans la Sarthe, avec sa garnison à La Flèche.
Personnalités : Marc Antoine Pierre Bardon capitaine commandant la compagnie
Les compagnies de grenadiers furent détachées au début de la campagne et réunies pour former des bataillons de grenadiers portant les nos 1, 2, 3, etc. de chacune des armées. Ces bataillons servaient à l'avant-garde.
Décret qui ordonne la levée d'une compagnie franche pour l'armée du Midi, du 7 juillet 1792.
L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire sur la demande faite par le ministre de la guerre d'une quatrième légion franche pour servir à l'armée du Midi considérant qu'il est nécessaire d'avoir à cette armée une augmentation de troupes légères, décrète qu'il y a urgence. L'assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Article I : Il sera levé une quatrième légion franche par les soins du général commandant en chef de l'armée du Midi, sous la surveillance, du pouvoir exécutif. Article II : Cette légion sera composée de 18 compagnies d'infanterie légère, et de 4 compagnies à cheval.
Article III : La loi du 31 mai dernier, relative à la création de 54 compagnies et de 3 légions franches, sera exécutée, pour la nouvelle légion du Midi, en tout ce qui n'est pas contraire à l'article II du présent décret[153].
Composition : 1er bataillon belge, 2e bataillon de chasseurs de Gand, chasseurs nationaux bataves, 3e bataillon liégeois, 4e bataillon de chasseurs belges
1er bataillon de tirailleurs également appelé Le Vengeur des Deux-Sèvres et Charente, bataillon de Sèvres et Charente ou plus simplement bataillon Le Vengeur, formé à Tours, le 12floréalan I () avec quatre compagnies de réquisitionnaires du département des Deux-Sèvres et quatre compagnies de réquisitionnaires du département de la Charente[160].
1er bataillon des Vengeurs levé dans le Midi, organisé le 27fructidoran I () avec la 13e compagnie franche des Chasseurs de la Haute-Garonne et la 2e compagnie du Lot[83]
Les bataillons des fédérés nationaux ou bataillons de Gardes Nationales Fédérées appelés plus couramment bataillons de Fédérés, sont composés des Fédérés des départements venus à Paris pour la Fédération de 1792 et formés en vertu des lois des 2 et . Ils sont au nombre de 18.
Bataillon des Fédérés des 83 départements, formé le
La formation d'Orléans est composée de volontaires appelés des Armées du Nord et des Ardennes pour aller combattre en Vendée. Il y avait 15 bataillons de la formation d'Orléans :
Bataillons des Réserves également appelés bataillons de Soissons ou bataillons de volontaires nationauxmodifier le code
Les bataillons de volontaires des réserves également appelés bataillons des réserves, bataillons de Soissons[Note 14] ou encore bataillons de volontaires nationaux se composaient de 32 bataillons. Ils sont organisés en vertu de la loi du 92, titre III, article 4, qui prescrit la formation de 42 bataillons pour les corps de réserve, au moyen d'un appel de 33 600 hommes fait sur les 83 départements[168].
Loi du 22 juillet 92, titre III
Sur les moyens de compléter les bataillons des gardes nationaux volontaires déjà formés, et la levée et formation de 42 bataillons de volontaires gardes nationaux, principalement destinés à former des corps de réserve. Article I : Conformément au décret des 4 et 5 juillet présent mois, qui déclare la patrie en danger, les conseils de départements, de districts et de communes, ainsi que les commissaires nommés par eux, qui prendront les moyens les plus prompts pour que la levée des gardes nationaux volontaires, qui sera faites dans les formes prescrites par les articles VII et VIII de la première section du présent décret, serve à porter au complet de 800 hommes les bataillons que leurs départements auraient déjà fournis, et pour que les citoyens destinées à les compléter se rendent, sous le plus court délai, à leurs corps respectifs. Article II : Aussitôt que les départements auront complété les bataillons de volontaires gardes nationaux déjà levés, ils formeront les bataillons qui leur auront été précédemment demandés, et qu'ils n'auraient pas encore levés ou fini de lever.
Article III : Les volontaires gardes nationaux destinés à compléter les bataillons déjà levés ou à en former de nouveaux auront, dans le cas où ils seront admis à compter du jour de leur inscription, la paye ou traitement attribué aux gardes nationaux en activité de service. Article IV : Indépendamment de la levée de 215 bataillons de volontaires gardes nationaux précédemment décrétée, et des nouveaux corps qui seront formés des citoyens qui se sont rendus à Paris pour la fédération du 14 de ce mois, les 83 départements fourniront 33 600 hommes destinés à former 42 bataillons pour les corps de réserve. Cette levée se fera par compagnie, et sera répartie entre les différents départements, conformément au tableau annexé à la minute du présent décret. Article V : 3 jours après leur inscription, et conformément aux articles VII et VIII de la section première du présent décret, les gardes nationaux volontaires se rendront au chef-lieu de département, et dès qu'il y en aura 100 réunis, ils formeront une compagnie, et nommeront de suite leurs chefs, et pour la durée du temps qu'ils emploieront à se rendre du lieu de leur départ à celui de leur arrivée, un capitaine, un sergent-major et un caporal fourrier. Article VI : Indépendamment de la solde journalière attribuée aux volontaires gardes nationaux, chacun recevra 3 sols par lieue, à compter du lieu de son départ à celui de son arrivée. Article VII : Les bataillons ne seront formés qu'au lieu où seront réunies les 8 compagnies qui doivent servir à les composer. Article VII : Pour parvenir à une prompte formation des bataillons, il sera nommé des commissaires par le pouvoir exécutif, qui seront tenus, du moment où il y aura 8 compagnies réunies, de les prévenir qu'elles aient à procéder de suite à l'organisation d'un bataillon. On réunira dans cette formation, autant que faire se pourra, les compagnies d'un même département, c'est-à-dire, que si, après la formation d'un bataillon, il restait 3 ou 4 compagnies d'excédant, et que le jour même, ou le lendemain de cette formation, il arrivât 5 ou 6 compagnies d'un même département, alors ces cinq ou six compagnies seraient réunies à deux ou trois des compagnies dont il est fait mention ci-dessus, et la compagnie ou les deux compagnies restantes deviendraient les premières du premier bataillon à former. Article IX : Ces commissaires inscriront, sur des registres, la date de l'arrivée des compagnies et de la formation successive des bataillons l'époque de cette formation déterminera le rang que les bataillons auront entre eux. Article X : Lorsque les 8 compagnies se réuniront pour procéder à la formation d'un bataillon, elles choisiront dans leur sein, et à nombre égal, les grenadiers qui doivent former la 9e compagnie. Après cette opération, les 8 compagnies primitives, y compris les officiers à nommer, se trouveront réduites à 35 hommes et celles des grenadiers, y compris les officiers, sera de 89. Article XI : Chaque compagnie sera organisée, et les officiers et sous officiers seront élus d'après le mode prescrit par le décret du 4 aout 1791. Article XII : Les officiers et sous-officiers des états-majors de bataillons seront élus par tous les individus composant le bataillon dans la même forme de scrutin que celle employée pour les officiers et sous-officiers des compagnies. Article XIII : Lorsque les bataillons ne seront pas formés de compagnies prises dans le même département, il ne pourra être choisi, par compagnie, plus d'un volontaire, pour occuper une place dans l'état-major. Article XIV : Ceux des citoyens fédérés qui ne s'étant pas fait inscrire pour la formation des compagnies franches, préféreront de servir dans le corps de réserve, seront formés en bataillons de même force que ceux précédemment levés. Article XV : Dans le cas où, après la formation d'un ou de plusieurs bataillons de fédérés, il y aurait un excédant de volontaires qui ne serait pas assez considérable pour former un nouveau bataillon, mais qui le serait assez pour former une ou plusieurs compagnies, alors ces compagnies seraient organisés comme toutes les autres compagnies de bataillons de volontaires, et seraient provisoirement attachées aux bataillons de réserve déjà formés, qu'elles choisiraient. Il ne pourra pas être attaché plus d'une compagnie à chaque bataillon. Article XVI : L'armement, l'habillement et l'équipement militaires seront fournis à chaque volontaire à son arrivée au corps de réserve, qui lui aura été assigné par le pouvoir exécutif. Article XVII : Le pouvoir exécutif prendra les meures les plus promptes et les plus sûres, afin qu'à leur arrivée les volontaires gardes nationaux trouvent tous les effets de campement qui leur seront nécessaires, et tous les moyens qui pourront accélérer leur organisation en bataillons, et leur instruction théorique et pratique. Article XVIII : Les corps administratifs feront fournir sur les caisses publiques les sommes nécessaires aux dépenses qu'exigeront la solde, frais de route et autres objets dont les bataillons ou compagnies dont il est fait mention dans le présent décret auraient un pressant besoin; les avances qui seront ainsi faites seront, sur la demande et certificats des corps administratifs, remplacées, sans retard, par le ministre de la guerre, à qui la trésorerie nationale est autorisée à fournir par mois la somme de douze cent mille livres pour subvenir aux dépenses qu'exigeront la solde entretien, équipement, frais et déplacements des commissaire chargés de surveiller les levées des gardes nationaux, et autre dépenses quelconques. Le ministre sera tenu de rendre compte tous les mois, au corps législatif, de l'emploi de ladite somme. Article XIX : Dans les cas qui n'auront pas été prévus ou déterminé par le présent décret, toutes les lois existantes pour les autres bataillons de volontaires gardes nationaux, serviront de règle à ceux-ci. Article XX : L'assemblée nationale attend du patriotisme des corps administratifs et municipaux la prompte exécution, des mesures qui leur sont prescrites par le présent décret, leur négligence ou lenteur à faire valoir les mobiles qui peuvent exciter le zèle des citoyens à voler à la défense de la patrie, tels que des proclamations, adresses, ou autres moyens propres aux lieux et au caractère des habitants de leurs départements, districts ou municipalités, seront considérés comme un manquement à ce que tout fonctionnaire public doit à sa patrie, surtout lorsqu'elle est en danger en conséquence, les corps administratifs et municipaux qui n'auront pas rempli avec zèle et promptitude ce qui leur est indiqué et prescrit par le présent décret, encourront la peine de destitution.
Article XXI : Le ministre de la guerre rendra compte, tous les jours, au corps législatif, de l'exécution du présent décret, non seulement par rapport au zèle et, à l'activité des mesures qu'auront prises les corps administratifs et municipaux, mais encore sur les moyens qu'il aura pris pour l'armement, équipement, habillement et effets de campement nécessaires aux gardes nationaux volontaires.
Tableau de répartition pour la levée de 42 bataillons de gardes nationales volontaires sur les 83 départements, à raison de leur population active et de ce qu'ils ont fourni dans les précédentes levées.
La loi du ordonne que, par les soins de Luckner, La Fayette et Kellermann, il sera levé 3 légions, chacune de 26 compagnies, dont 18 d'infanterie formant 2 bataillons, et 8 de cavalerie formant 2 escadrons. L'état-major est composé de 3 lieutenants-colonels, dont 1 de cavalerie, 1 quartier-maitre-trésorier, 1 chirurgien-major, 3 adjudants dont 1 de cavalerie, 1 tambour-maitre, 1 maitre-sellier, 1 maitre-bottier-cordonnier, 1 maitre-tailleur, 1 maitre-armurier[169].
Les hussards de Saxe et le régiment de cavalerie Royal-Allemand en ont formé le noyau. La Légion de Kellermann créée le prend le nom de Légion de la Moselle le . Une partie de la cavalerie de la légion de la Moselle sera versée dans le 7e régiment de hussards, une partie dans le 20e régiment de chasseurs à cheval, une partie qui était à l'armée des Ardennes forme les deux premiers escadrons du 13e régiment bis de chasseurs à cheval.
Créée par ordre du général Dumouriez et formée de compagnies franches, l’organisation de la légion ayant été confirmée par une loi du . Elle comprend le 1er bataillon de chasseurs des Ardennes, le 2e bataillon de chasseurs des Ardennes et l'escadron de hussards des Ardennes.
Personnalités : Pierre Margaron alors lieutenant-colonel du 1er bataillon de chasseurs
Lors de la première réorganisation le1er bataillon à pied de la légion des Ardennes également appelé 11e bataillon bis de chasseurs est amalgamé dans la 23e demi-brigade légère de première formation
Rattachée à l'armée du Rhin puis à l'armée des Alpes, cette légion est formée de compagnies de chasseurs levées en Alsace par le général Biron en vertu de la loi, et réunies par lui sous ce titre. La composition du corps devenu « chasseurs du Rhin », n'a pas été retrouvée.
La loi relative à la formation de la Légion des Allobroges, du , dit qu'il ne peut y être admis que des Allobroges. ette légion pourra être formée de 14 compagnies d'infanterie légère, de 120 hommes chacune, officiers compris; 7 compagnies sont armées de carabines, les 7 autres de fusils à baïonnettes; plus 3 compagnies de dragons légers, de 100 hommes chacune, avec les officiers, faisant le service à pied et à cheval et enfin, d'une compagnie d'artillerie légère, de 160 hommes, officiers compris[94]. État-major : 1 colonel-commandant, 2 lieutenants-colonels, 1 quartier-maître-trésorier, de 3 adjudants-majors, de 3 adjudants particuliers, 1 chirurgien major, 1 aide chirurgien, 1 tambour-maître, 1 maître maréchal, 1 maître sellier, 1 maître tailleur et 1 maître bottier-cordonnier, soit au total 2 157 hommes. Il y a 4 pièces de canon attachée à cette légion; elles sont montées sur des affuts en traineaux, tel que cela se pratique en Corse, en temps de guerre. La légion était encore en formation au . La moitié des places d'officiers étaient à l'élection, et il n'y fut procédé que les 5 et ; les autres vacances furent comblées par le conseil d'administration le .
Décret relatif à la formation et organisation d'une légion franche allobroge, du 8 août 1792.
L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire sur le plan de formation d'un nouveau corps de troupes légères, dont elle a décrété la levée le 2 de ce mois considérant qu'il est instant d'augmenter les moyens de défense du côté de la frontière des Alpes, décrète qu'il y a urgence. L'assemblée nationale , après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Article I : Il sera formé dans le plus court délai, sous l'autorité et la surveillance du pouvoir exécutif, et par les soins de l'officier général commandant à Grenoble, une légion sous la dénomination de légion franche allobroge, dans laquelle il ne pourra être admis que des Allobroges.
Article II : Cette légion pourra être formée de 14 compagnies d'infanterie légère, de 120 hommes chacune, y compris les officiers, dont 7 compagnies seront armées de carabines, les 7 autres de fusils à baïonnettes; Plus, 3 compagnies de dragons légers, de 100 hommes chacune, y compris les officiers, faisant le service à pied et à cheval; Enfin, d'une compagnie d'artillerie légère, de 160 hommes, officiers compris.
Article III : La ville de Grenoble sera le lieu du rassemblement de ladite légion et de son dépôt. Le pouvoir exécutif donnera à cet effet tous les ordres nécessaires tant pour accélérer la levée, la formation et l'organisation de cette légion, que pour son emploi à la défense des Alpes.
Article VI : Les compagnies de dragons seront commandées par le même nombre d'officiers et de sous-officiers il y aura un trompette dans chaque compagnie.
Article VIII : Il sera attaché à cette légion 4 pièces de canon cette artillerie sera servi et montée sur des affuts en traîneaux, tels que ceux dont on a fait usage dans la guerre de Corse on pourra même, et suivant les circonstances, lui affecter des obusiers de six pouces.
Article IX : La paie de l'état-major sera fixée sur le pied de celle de l'infanterie légère.
Article X : La paie, la solde et les masses seront les mêmes pour les différentes armes qui entreront dans la composition de cette légion, que pour les armes de même espèce dans l'armée française. La paie commencera à courir, pour tous les individus, du jour de leur admission au lieu du rassemblement à Grenoble.
Article XI : Il sera payé à chaque homme, à titre d'engagement et aux mêmes conditions, les sommes décrétées par l'article XV de la loi du 31 mai dernier, relative à la levée des légions et compagnies franches.
Article XII : Il sera aussi accordé aux officiers de ladite légion le même traitement que celui réglé pour l'entrée de campagne aux officiers de l'armée française.
Article XIII : Tous les militaires qui auront déjà porté les armes dans quelques armées que ce soit, qui étant Allobroges et porteurs de bons congés ou de preuves incontestables de bons services, seront admis dans ladite légion; ils y seront placés en raison de leurs connaissances et talents militaires reconnus.
Article XIV : Il sera réservé moitié des places d'officiers et sous-officiers pour les individus qui se trouveront dans le cas de l'article ci-dessus. L'autre moitié des places d'officiers et sous-officiers sera à la nomination de leurs camarades.
Article XV : Le conseil d'administration des Allobroges présentera incessamment au pouvoir exécutif l'état de ceux qui auront été désignés pour entrer dans la première composition de l'état-major et des compagnies de la légion, en qualité d'officiers, avec les détails de leurs services antérieurs, et ainsi de suite, d'après la forme des nominations prescrites par l'article XIV du présent décret, pour, sur ledit état, les brevets et commissions être délivrés comme pour les autres officiers de l'armée française.
Article XVI : Le fond de l'habillement sera de drap vert, conforme au modèle présenté par les chefs allobroges, casque à la française , bonnet, bottes et culotte à la hongroise, buflerie en cuir noir.
Article XVII : Le général commandant à Grenoble fera, à l'égard de l'armement, l'habillement et l'équipement de cette légion, les demandes nécessaires au pouvoir exécutif, et progressivement au nombre d'hommes qui se présenteront, jusqu'à son complément au pied de guerre.
Article XVIII : Le ministre de la guerre rendra compte, tous les mois, au corps législatif, des progrès de la levée et formation de la légion allobroge, ainsi que des dépenses qui y sont relatives.
Article XIX : A cet effet, il sera mis provisoirement à la disposition du ministre de la guerre, par la trésorerie nationale, une somme de 700 000 livres pour subvenir aux premières dépenses de la levée, formation et organisation de ladite légion.
Article XX : Le cas arrivant du licenciement de cette légion, les hommes qui en feront alors partie, seront traités comme les troupes françaises qui se trouveraient être aussi dans le même cas, c'est-à-dire, chacun recevra la récompense que ses services lui auront méritée, ou au moins des moyens pour se rendre dans le lieu où il voudra établir son domicile, d'après les décrets que le corps législatif rendra à ce sujet. Les chevaux, les armes blanches et à feu, et tout ce qui fera partie de l'armement et de l'équipement des chevaux, seront remis au pouvoir exécutif, et le ministre de la guerre en rendra compte au corps législatif, au plus tard dans le mots qui suivra l'époque du licenciement.
Article XXI : Indépendamment des revues particulières des commissaires des guerres, qui seront faites conformément à ce qui leur est prescrit par la loi, la légion franche allobroge passera en outre toutes celles ordonnées par le roi, par les généraux d'armées, ou par tout autre commandant légal et les individus qui la composeront, ne pourront se refuser au respect et à la soumission aux lois, tant civiles que militaires, établies dans le royaume.
La légion Franche Étrangère est établie par la loi du et composée de 4 escadrons de chasseurs (à cheval), de 2 compagnies chacune de 62 hommes; plus 4 bataillons d'infanterie, de 4 compagnies de 100 hommes, officiers compris, et 1 bataillon de chasseurs (à pied); de 2 compagnies d'artillerie, chacune de 100 hommes, et d'une compagnie de 50 ouvriers avec 3 officiers et 4 piqueurs; total 2 800, état-major compris, lequel est composé de : 1 chef de légion, 1 membre du conseil d'administration, 1 lieutenant-colonel commandant de la cavalerie, 4 lieutenants-colonels commandant les bataillons d'infanterie, 1 lieutenant-colonel commandant des chasseurs, 1 adjudant-général, 1 quartier-maître général, 1 lieutenant-colonel en second de la cavalerie, 4 lieutenants-colonels en second d'infanterie, 1 lieutenant-colonel en second des chasseurs, 1 médecin-chirurgien en chef, 1 adjudant de cavalerie, 4 adjudants d'infanterie, 1 adjudant de chasseurs et d'artillerie, 7 quartiers-maîtres trésoriers, 7 premiers chirurgiens, 2 aumôniers (1 catholique, 1 protestant), 12 musiciens, dont 1 cor de chasse-major de la cavalerie, 1 maréchal expert, 1 sellier, 2 maréchaux, 2 armuriers, 1 charpentier, 1 maître bottier, 1 boucher.
Légion Franche Étrangère, 5 bataillons d'infanterie, 4 escadrons de cavalerie et 2 compagnies d'artillerie
La Légion germanique est créée par décret du et composée de 4 escadrons de cuirassiers légers, 4 escadrons de piqueurs à cheval, chaque escadron étant composé de 2 compagnies. Il y a en plus 1 bataillon d'arquebusiers de 4 compagnies, 2 bataillons d'infanterie légère de 4 compagnies chacun, et 1 compagnie d'artillerie. Les compagnies à cheval sont de 62 hommes, officiers compris; celle d'infanterie de 120 hommes et celle d'artillerie de 138 hommes. Il ne peut y être admis que des étrangers ou enfants de famille étrangère. État-major : 1 colonel en chef, 1 colonel en second, 2 lieutenants-colonels commandant des arquebusiers et de l'infanterie, 2 lieutenants-colonels commandant la cavalerie. Le reste de l'état-major est à peu de chose près comme celui de la Légion franche étrangère.
Suivant le décret du , elle est composée d'infanterie et de cavalerie; savoir 1 600 chasseurs à pied, 600 chasseurs à cheval, 200 hommes d'artillerie, et 100 ouvriers soit un total de 2 500 hommes. Les 1 600 chasseurs à pied sont formés en bataillons et en compagnies, à l'instar des compagnies d'infanterie légère, et les chasseurs à cheval en 4 escadrons et compagnies semblables aux chasseurs à cheval; les compagnies d'artillerie et d'ouvriers comme celles de l'armée de ligne. État-major : 1 colonel commandant légionnaire, 2 lieutenants-colonels d'infanterie, 2 lieutenants-colonels de cavalerie, 2 adjudants-majors d'infanterie, 2 adjudants-majors de cavalerie, 2 adjudants sous-officiers d'infanterie, 2 adjudants sous-officiers de cavalerie, 1 chirurgien-major, 2 chirurgiens aide-major, 1 quartier-maitre-trésorier, 1 armurier, 1 sellier, 1 tambour-major et 1 trompette-major.
Le , le citoyen Jean Landrieux se fait autoriser par la Convention à lever un nombre indéterminé de compagnies de chasseurs à cheval sous la dénomination de « Hussards Braconniers ». Il lui est permis de traiter avec le ministre de la guerre au prix de 800 livres pour chaque homme engagé, monté, armé et équipé, en se conformant d'ailleurs pour la formation, solde, etc. aux décrets relatifs aux compagnies franches[180],[181],[182].
Corps d'éclaireurs de l'armée du Centre, également appelé Éclaireurs de Fabrefonds, organisé en , à Nancy il se compose de hussards et de chasseurs à pied.
1804 : adjudant-commandant Champeaux, État militaire de la république française, pour l'an douze : Bataillons de volontaires nationaux, an 12, 598 p. (lire en ligne), page 149 et suivantes de la 4e partie
1813 : Capitaine de Bontin et lieutenant Cornille, Les volontaires nationaux et le recrutement de l'armée pendant la Révolution dans l'Yonne (lire en ligne)
1824 : Jean-Baptiste Avril, Avantages d'une bonne discipline, et moyens de l'entretenir dans les corps (pages 257 et suivantes), (lire en ligne)
1863 : Adolphe Horoy, Historique des volontaires de l'Oise, (lire en ligne)
1890 : Prosper Boissonnade, Histoire des volontaires de la Charente pendant la Révolution (1791-1794) (lire en ligne)
1891-1895 : Léonce Krebs, Campagnes dans les Alpes pendant la Révolution, d'après les archives des états-majors français et austro-sarde, 1891-1895, 595 p. (lire en ligne)
1896 : Henry Vaschalde, Les volontaires de l'Ardèche, 1792-1793, (lire en ligne)
1899-1906 : Charles-Louis Chassin et Léon Hennet, Les volontaires nationaux pendant la Révolution : Historique militaire et états de services des huit premiers bataillons de Paris, levés en 1791 et 1792, vol. 1, t. 1, 1899-1906, 768 p. (lire en ligne)
1899-1906 : Charles-Louis Chassin et Léon Hennet, Les volontaires nationaux pendant la Révolution : Historique militaire et états de services du 9e bataillon de Paris (Saint-Laurent) au 18e (bataillon des Lombards), levés en 1792, vol. 2, t. 2, 1899-1906, 809 p. (lire en ligne)
1899-1906 : Charles-Louis Chassin et Léon Hennet, Les volontaires nationaux pendant la Révolution : Historique militaire et états de services du 19e bataillon de Paris, dit du Pont-Neuf, au 27e (bataillon de la Réunion), vol. 3, t. 3, 1899-1906, 751 p. (lire en ligne)
1903 : Léon Hennet, État militaire de France pour l'année 1793 : Bataillons de volontaires nationaux, , 468 p. (lire en ligne), page 316 et suivantes
1908: Eugène Deprez, Les volontaires nationaux 1791-1793 (lire en ligne)
1911 : Capitaine Cornut, Les volontaires nationaux du district de La Tour-du-Pin (2e bataillon de l'Isère), 1791-1794, , 180 p. (lire en ligne)
1914 : Commandant Georges Dumont, Bataillons de volontaires nationaux, (lire en ligne)
1988 : Jean-Paul Bertaud, Enquête sur les Volontaires de 1792, , 180 p. (lire en ligne)
1991 : Michel Garcin, La patrie en danger, histoire des bataillons de volontaires (1791-1794) et des généraux drômois, Étoile-sur-Rhône, Nigel Gauvin, coll. « Folio histoire », , 352 p. (ISBN2-87771-011-4)
2010 : Annexe du mémoire de Master 2 de Laurent Brayard, dirigé par Danielle Pingué à l'Université de Franche-Comté en 2010, Historique des bataillons levés dans le département de l'Ain sous la Révolution (1791-1803), (lire en ligne)
non daté : Bernard Gainot, La levée des troupes de montagne sur le front pyrénéen en 1793 : entre particularismes et intégration d’une culture tactique (lire en ligne)
non daté : A. Bruel, Le premier bataillon des volontaires du département du Cantal
non daté : Eugène Dubois, Histoire de la Révolution dans l'Ain
non daté : Francesco Frasca, Les Italiens dans l'armée française : Recrutement et incorporation (1796-1814)
non daté : Adrien Pascal, Nicolas Brahaut et François Sicard, Histoire de l’Armée et de tous les régiments depuis les temps de la Monarchie française jusqu’à nos jours
non daté : Jacques Peret, Histoire de la Révolution Française en Poitou-Charentes